• Prouver sa volonté d'interrompre sa vie

     Si le suicide a lieu devant témoins, susceptibles d'être inculpés de non assitance à personne en péril, ou s'il a reçu l'aide d'un tiers, susceptible d'être inculpé de provocation au suicide ou de meurtre, ces personnes n'échapperont aux poursuites que si le Procureur de la République détient des preuves de la volonté du défunt de se donner la mort.

    1 - La décision de se donner la mort doit être incontestable

    Elle l'est lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    - la décision est libre, indemne de toute pression extérieure

    - la décision est lucide, le discernement de son auteur n'est pas altéré au moment où la décision est prise et confirmée. Il peut se faire que le discernement de la personne soit altéré pendant des phases plus ou moins prolongées, notamment au cours d'affections psychiatriques, mais il ne doit pas l'être au moment ou la décision se construit.

    - la décision doit être éclairée. L'intéressé doit connaître le pronostic des affections graves dont il est éventuellement atteint, il doit être informé des solutions qui sont à sa disposition face aux handicaps, aux inconforts, aux difficultés financières et plus généralement à tous les facteurs qui détériorent sa qualité de vie et le conduisent à vouloir mourir.

    - la décision doit être réfléchie. Elle doit être le produit d'un raisonnement cohérent et persistant, et résister aux arguments qui plaident pour la prolongation de la vie. L'antériorité de la décision par rapport à la mise en oeuvre d'une aide à mourir doit être ajustée aux circonstances, au pronostic et à la gravité des motifs.

    2 - Comment démontrer que la décision est libre, lucide, éclairée et réfléchie?

    2.1 - la preuve parfaite: l'acte authentique

    L'acte authentique s'impose aux Juges. Il est établi par un Officier public, tel que le Notaire, qui recevra un testament, ou un Huissier de Justice qui dressera un procès verbal de constat. Ces Officiers Publics font en sorte de s'assurer que la décsion est incontestable (contrôle d'identité, qualité du discernement, information suffisante et liberté de décision).

    Cette preuve doit être établie à distance du passage à l'acte et être conditionnelle, sinon, on s'expose à un éventuel refus de l'Officier Public qui craindrait d'être accusé de non assistance à personne en péril.

    Exemple:" J'ai décidé de mettre fin à mes jours si je suis irremédiablement menacé par une perte irréversible de ma lucidité".

    A noter que certains Notaires esquivent la demande d'enregistrement d'un testament éthique qui ne se rapporte pas aux biens, domaine où ils excellent, mais au contraire aux "droits de la personne", sujet avec lequel ils sont moins familiers.

    2.2 - Les preuves presque parfaites:

    - le testament olographe est entièrement écrit à la main, daté et signé de l'intéressé qui s'identifie par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. S'il n'est pas une preuve parfaite, c'est qu'il peut avoir été écrit, par exemple, sous la contrainte ou lors d'une crise psychotique. Il gagne en force probante lorsqu'il a été précédé par un autre testament olographe - ou à plus forte raison par un acte authentique - ou bien  s'il est rédigé devant deux témoins majeurs qui attestent sa qualité.

    - l'acte sous seing privé, ne se distingue du précédent que parce qu'il est dactylographié, accompagné d'une mention manuscrite permettant de reconnaître l'écriture du signataire, daté et signé.

    Ces documents conviennent bien pour confirmer la décision de se suicider juste avant de passer à l'acte.

    2.3 - Les preuves imparfaites: les témoignages.

    Quand une personne témoigne que la décision de mourir repose sur les qualités qui la rendent incontestable (libre, lucide, éclairée et réfléchie), bien qu'il engage pénalement sa responsabilité personnelle, il n'apporte qu'une preuve imparfaite et le juge n'est pas obligé de la prendre en compte. La force probante du témoignage augmente toutefois si un ou plusieurs témoignages concordants le confortent.

    Le témoin doit être majeur et constater personnellement ce qu'il rapporte. Son témoignage perd de sa force probante s'il a un intérêt personnel à l'accomplissement du geste.

     

    3 - Conclusion: la méthode la plus sûre est la suivante:

    - faire authentidier à l'avance par un Officier Public un testament éthique motivé,

    - rédiger au dernier moment un testament olographe de confirmation. A noter que si l'on n'est plus en mesure de signer ce dernier, on peut le dicter devant au moins deux témoins qui garantiront sa sincérité et sa validité mais qui n'assisteront pas ou n'aideront au suicide.

     


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