• Le suicide et l'assistance au suicide sont ils légaux en France?


    1°/ Le suicide est licite.
     

    Le suicide n'est plus pénalisé en France depuis 1791.

    Aucune loi ne proclame spécifiquement qu'il est autorisé mais aucune loi n'en fait un délit ou un crime. Or l'article V de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que notre constitution présente dans son préambule comme l'un de ses fondements proclame que:

    La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

    2°/ l'assistance au suicide est licite 

    Juridiquement, l'assistance au suicide n'est pas autre chose qu'une complicité au suicide.

    La complicité d'un acte licite est par essence licite.

    C'est ce qu'ont confirmé le Professeur Robert BADINTER et le Professeur Alain PROTHAIS devant la commission parlementaire chargée en 2008 d'évaluer la loi dite « LEONETTI » sur la fin de vie (voir les auditions de ces orateurs à l'URL:

    http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1287-t2.asp)

     3°/ sont interdits:

    - La provocation au suicide d'autrui (article 223-13 du Code Pénal), et la propagande ou la publicité (article 223-14) en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

    - La non assistance à personne en danger, qui est pénalisée par l'article 223-6 du Code Pénal.

    Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni …........

    de même que:

    Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

    Toute personne qui assiste à un suicide est donc susceptible de poursuites pour non assistance à personne en danger.

    Elle ne sera pas poursuivie si le Procureur de la République dispose d'une preuve certaine que le défunt avait pris une décision incontestable de se suicider.

    Si au contraire le Procureur de la République ne dispose pas d'une preuve suffisante à ses yeux, il peut juger nécessaire de faire procéder à une enquête préliminaire.

    Si l'enquête confirme que le défunt avait décidé de se suicider, il prononce un non-lieu.

    Si au contraire l'enquête ne lui donne pas de preuves suffisantes, il traduit le présumé fautif devant le Tribunal Correctionnel s'il l'inculpe d'un délit (non assitance à personne en danger ou provocation au suicide) ou il le renvoie devant la Cour d'Assise s'il le soupçonne de meurtre ou d'empoisonnement.

     


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