•  Que se passe t-il après le suicide ?

     

    Il y a deux intervenants obligés: le médecin et la police.

    Leur ordre d'entrée en scène dépend de l'endroit où le suicide a eu lieu. Si c'est dans un espace public, c'est toujours la police ou la gendarmerie qui intervient la première. Si c'est dans un endroit privé, cela dépend de la personne qui découvre le suicide, mais si aucun médecin n'est encore intervenu, la première mesure prise par les policiers est de faire procéder à l'examen médical.

    Le médecin a pour mission de confirmer le diagnostic de mort, et de relever la(les) cause(s) apparente(s) de la mort.

    Il établit un certificat de décès sur un formulaire normalisé comprenant deux parties:

     - l'une des deux décrit les causes de la mort. Elle sera scellée par le médecin sitôt remplie pour garantir la confidentialité de son contenu, et transmise par l'Officier d'Etat Civil à la Direction de la Santé du Département pour abonder les statistiques.

    - l'autre partie comprend, outre l'identité du défunt, un certain nombre de cases à cocher. L'une d'elles renseigne s'il y a un "obstacle médico-légal". Elle est cochée toutes les fois où la mort n'apparait pas "naturelle", et dans les cas où le médecin suspecte un délit (traces de coups, etc...). Le médecin est tenu de la cocher quand il soupçonne un suicide.

    Ce qui entraîne l'intervention de la police, qui a pour mission de relever sur place tout indice pouvant se rapporter à un délit ou à un crime. Si elle trouve l'emballage de l'overdose sur une table ou dans la poubelle, il est ramassé avec des gants et placé dans un sac "pièce à conviction" qui sera scellé et mis à la disposition des enquêteurs.

    Il est extrêmement utile que le suicidé ait laissé en évidence une lettre manuscrite rédigée de façon à lever le plus grand nombre d'ambiguïtés possibles:

    - identification du "soussigné" par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance (joindre une carte d'identité)

    - indiquer qu'on a décidé en toute liberté et en toute lucidité de se donner la mort.  Il est bon de donner les raisons de sa décision pour en montrer la cohérence avec les faits (la lettre confirmera ainsi la qualité de discernement de l'intéressé)

    - si dans le passé on a rédigé un testament exprimant son intention de recourir au suicide, indiquer où on peut le trouver

    - indiquer la(les) personne(s) à prévenir.

    - dater et signer

    Le Procureur de la République jugera souverainement de la conduite à tenir: soit classer l'affaire sur le champ et autoriser l'inhumation, soit ordonner une enquête préliminaire.

    Il est arrivé qu'un Procureur reçoive l'ordre du Ministère de la Justice, dont il dépend, de lancer une telle enquête.

    De toute façon, pour couvrir sa responsabilité, il demandera toujours une autopsie à laquelle on ne peut se soustraire, même si l'on s'y est opposé par anticipation. 

    Vu l'encombrement des bureaux des Procureurs et des Tribunaux, le risque est faible, voire très faible, que l'enquête soit approfondie quand la présomption de suicide est forte, mais il n'est pas nul, surtout si un parent ou n'importe quel autre citoyen dépose en faveur d'un soupçon de crime ou de délit. Il est alors du devoir du Procureur d'éclaircir la situation du mieux qu'il peut.

    Le Juge d'Instruction peut être tenté de faire rechercher les empreintes et/ou l'ADN sur les « pièces à conviction » (verre, emballages, etc...).

     


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  • L'affaire Chantal SEBIRE: analyse

    En 2008, Chantal SEBIRE, 52 ans, était atteinte d'un cancer de la face avec lequel elle se battait depuis plus de 7 ans. Il l'avait défigurée et rendue aveugle, la faisait inlassablement souffrir et la menaçait à tout moment d'une mort inopinée par hémorragie.

    Elle voulait mettre fin à ses jours pour, dit elle, « ne pas laisser la victoire à son cancer », « ne pas infliger à ses enfants la vue de son agonie » ….... « ne pas laisser sa famille là, à attendre pendant dix à quinze jours qu'ellle meurt si elle acceptait le coma artificiel » que le Premier Ministre lui proposait.

    Au contraire, Chantal voulait quitter définitivement les siens en pleine conscience, « au moment où elle le déciderait, après avoir festoyé avec eux ». Elle voulait mourir courageusement, faire en sorte - avait elle dit devant les caméras - que ses enfants ne puissent interpréter son suicide comme une fuite devant l'adversité, qu'ils ne puissent concevoir l'idée "que le suicide leur apparaisse comme une échappatoire aux premières difficultés de la vie".

    C'était plus qu'un suicide digne qu'elle souhaitait, c'était un suicide responsable.

    En tout cas ce qu'elle recherchait n'avait rien à voir avec une euthanasie comme la presse, qui confond rituellement l'une et l'autre, le répétera à qui mieux mieux.

    Il est vrai que l'historique de la notion d'euthanasie porte une certaine responsabilité dans cette confusion. Le mot est né avec l'antiquité grecque pour désigner une « bonne mort », une « mort douce », une mort qu'on se prépare comme telle, donc bel et bien un suicide.... Or au siècle dernier, les nazis, par un odieux et répugnant euphémisme, ont utilisé ce même terme « euthanasie » pour désigner l'élimination des personnes qu'ils considéraient comme indésirables. On comprend qu'il soit aujourd'hui difficile de faire accepter le sens que la modernité récente lui a attribué: procurer une mort douce à un patient lorsqu'il est soumis à des souffrances insupportables; par opposition avec l'assistance au suicide qui consiste à procurer à quelqu'un le moyen de se donner lui-même la mort. La distinction est pourtant d'importance puisque le Droit assimile l'euthanasie à un meurtre et fait du suicide et de la complicité au suicide des actes licites. 

    Chantal SEBIRE regrettait de ne pouvoir obtenir un moyen de se suicider non-violent comme cela se pratique dans cette Suisse si proche de son domicile.

    L'ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) a chargé son avocat d'intervenir.

    Ce dernier a déposé une requête au Président duTribunal de Grande Instance de Dijon pour: «autoriser l'un de ses médecins à lui prescrire le traitement nécessaire pour lui permettre de terminer sa vie dans le respect de sa dignité». Il demandait très précisément qu'un médecin nommément désigné « soit autorisé  à prescrire une potion létale .... la retirer à la pharmacie de son choix, la stocker, et la lui remettre de telle sorte qu'elle puisse l'absorber sous sa surveillance".

    Pourquoi imposer une surveillance médicale à la prise du médicament mortel ? Pour surveiller qui ? Pour surveiller quoi ?

    En fait, cet avocat est personnellement et intimement opposé au suicide assisté. C'est son plein droit mais il n'était pas l'avocat qui aurait convenu à Chantal SEBIRE - à supposer qu'elle avait besoin d'un avocat. Il ne milite que pour l'euthanasie pratiquée par un médecin sur des patients parvenus à la « phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ». L'euthanasie est pour lui le seul schéma acceptable d'une anticipation non violente de la mort.

    Il a bien rappelé au Juge - ce fut courageux de sa part - que le suicide est licite, mais il n'a pu s'empêcher de cacher sa position personnelle: « Si chacun d'entre nous réprouve instinctivement un tel geste.........."

    On peut lire au début de sa requête:

    « Avant toute autre explication, madame Sébire tient à préciser que si, pour les besoins de l'exposé, sera parfois utilisé le mot « suicide », avec ce que ce mot peut avoir d'ambigu tant il recouvre de situations différentes trop souvent liées à des moments de désespoir, elle nomme en ce qui la concerne  le geste qu'elle entend pratiquer pour mettre fin à ses jours, entourée des siens et de son médecin, "un accompagnement dans un acte d'amour", car telle est la réalité de la situation qu'elle partage avec son entourage médical et ses enfants"

    Pourquoi répudier ce mot de suicide le jour où il est inspiré par la dignité et le courage? Pourquoi tant d'efforts pour travestir un geste juridiquement licite?

    Le Juge trouvera la porte largement ouverte pour dire - bien à tort, mais pour dire quand même - dans ses attendus que la démarche de Mme SEBIRE « s'opposait au code pénal » qui« condamne l'assistance et l'aide au suicide » !

    L'avocat demandait au Tribunal de délier le médecin de ses obligations professionnelles de médecin. En effet, voici ce que dit l'article 2 du Code de Déontologie médicale:

    Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

    Et voici comment l'Ordre des médecins commente cet article par rapport aux actes suicidaires:

    Le sens de l'activité médicale est de ramener à la vie ceux qui sont en danger. Le cas du sujet suicidaire n'est pas une exception. Le médecin se doit de le ramener à la vie par ses soins et même malgré lui, le suicide étant considéré comme pathologique. Le médecin ne peut d'aucune manière se faire le complice d'un suicide.

    Ces prescriptions récusent le principe d'autonomie en qualifiant uniformément tous les suicides de "pathologiques", ce qui est biologiquement et philosophiquement faux. Mais comment réformer les règles d'une profession qui se les est dictées à elle-même et se les transmet de génération en génération?

    En fait, pour l'Instance Ordinale des Madecins Français, si Chantal SEBIRE voulait se suicider, ce ne pouvait être que par un moyen violent, mais pas avec l'aide d'un médecin.

    A y regarder de près, d'ailleurs, concrètement, seul un chimiste aurait pu satisfaire en toute légalité le besoin de Chantal en frabriquant la quantité de pentobarbital dont elle avait besoin à son domicile.

    Quoiqu'il en soit, la mission d'un juge est de dire la loi, pas d'autoriser à l'enfreindre. Le Tribunal ne pouvait pas exonérer le médecin de son éthique professionnelle.

    En provoquant un inévitable refus, la requête de l'avocat s'est révélée maladroite pour Chantal SEBIRE et néfaste à la cause que l'ADMD prétend défendre.

    Et comme nous l'avons déjà dit, elle donna l'occasion de faire entrer dans la jurisprudence l'idée fausse que le suicide et l'aide au suicide étaient pénalisés en France.

    Le Président de l'ADMD et son avocat n'auraient ils pas dû convaincre Chantal SEBIRE de faire appel pour qu'un autre juge puisse rétablir la vérité?  Chantal avait exprimé sa volonté de rendre service à la collectivité en consacrant son combat au rétablissement de l'autonomie du citoyen face à la mort. Elle aurait été, croyons nous, facile à convaincre. Mais trop dogmatiquement opposés à l'assistance au suicide, les dirigeants de l'ADMD préférèrent rester sur leur échec.

    La bataille de Chantal SEBIRE a eu un énorme impact sur l'opinion publique en sensibilisant la population aux conditions difficiles de certaines fins de vie, mais hélas elle a aussi fait croire au public non averti que le suicide et l'aide au suicide sont condamnables.

    Ce fut, juridiquement, un pas en arrière dans la conquête de cette dernière liberté que l'ADMD prétend défendre.

     


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  •  Un exemple de loi qui permettrait de choisir sa mort

     

    Ci dessous l'exemple d'une loi qui permettrait de choisir sa mort, sans en laisser l'accès aux personnes en état de vulnérabilité passagère (crise de désespoir, accès dépressif, manipulations psychiques extérieures, souffrances susceptibles d'être contrôlées, etc...).

    Dans cet exemple:

    • l'information de l'intéressé est assurée par le médecin si l'intéressé est atteint d'une maladie grave et par une Assistante Sociale pour ce qui concerne sa qualité de vie et les solutions que la société met à sa disposition.

    • le contrôle de la qualité de sa décision (libre, lucide, éclairée et réfléchie) est assurée par des personnes désignées par l'intéressé. Elles engagent leur responsabilité.

    • la logistique de la dose mortelle est sous la garde d'une personne identifiée

    • un officier public contrôle le bon déroulement du protocole fixé par la loi.

    • en pleine conformité avec l'éthique et la vocation médicales, aucun médecin n'est sollicité pour participer ni à la décision ni à l'accomplissement du suicide.

    Le rôle des deux témoins est non pas d'évaluer ou discuter les motifs d'une décision qui n'appartient qu'à lintéressé, mais d'éviter des abus ou dérives.

     

    MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE


    Ajouter en fin de l'article R5132-6, qui énonce les personnes habilitées à prescrire des substances vénéneuses, l'alinea suivant:

    Les pharmaciens délivrent pour un usage exclusivement personnel les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants aux personnes qui présentent un procès verbal de constat d'Officier Public authentifiant leur volonté de mourir conformément aux conditions édictées par l'article L5132-6-1. Ces médicaments peuvent être confiés à un mandataire désigné par ledit procès-verbal.

     

    Ajouter au Code de la Santé Publique l'article R5132-6-1 ainsi rédigé:

    Les médicaments et préparations magistrales contenant un anesthésique nécessaires à l'accomplissement d'un suicide médicamenteux sont délivrés par les pharmacies d'officine sur présentation du procès verbal de constat d'un Officier Public (Notaire, Huissier de Justice ou Greffier de Tribunal d'Instance) ayant authentifié sous les conditions suivantes la décision lucide, réfléchie, libre et informée de l'intéressé de mettre fin à ses jours:

    1. un Assistant de Service Social certifie par écrit avoir envisagé avec le requérant toutes les solutions mises à sa disposition par la société pour lui procurer une vie répondant à ses exigences,

    2. s'il est en cours de traitement d'une maladie grave, son médecin traitant certifie par écrit avoir informé le patient de l'état actuel et de l'évolution probable de sa santé, ainsi que des différentes solutions qui lui sont offertes par la médecine,

    3. deux personnes majeures choisies par le requérant, qui n'ont aucun intérêt dans l'anticipation de sa mort, attestent séparément par écrit, à la suite d'un ou plusieurs entretiens individuels, qu'elles ont toutes deux recueilli sa demande d'aide médicamenteuse à mourir, et qu'elles ont acquis la conviction que cette demande est réfléchie, motivée par des causes irrémédiables, indépendante de toute pression extérieure, d'une altération des facultés de discernement de l'intéress, ou d'un accès réversible de dépression psychique.

    Le Pharmacien responsable assure, le cas échéant, la fabrication de la préparation magistrale, précise sa date de péremption, les conditions souhaitables de leur conservation, et indique la procédure à respecter pour obtenir une mort paisible et indolore.

    La délivrance donne lieu à inscription au registre des délivrances de substances vénéneuses.

    Le requérant peut désigner un mandataire chargé d'obtenir la délivrance des médicaments en pharmacie. Ce dernier reste responsable des médicaments jusqu'au moment de leur utilisation, veillant à ce qu'ils ne soient ni altérés par de mauvaises conditions de conservation, ni dérobés.

    En cas de non emploi, ces médicaments seront restitués à l'officine pour destruction à leur date de péremption ou au plus tard dans un délai maximal de six mois à dater de leur délivrance.

     


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  • Prouver sa volonté d'interrompre sa vie

     Si le suicide a lieu devant témoins, susceptibles d'être inculpés de non assitance à personne en péril, ou s'il a reçu l'aide d'un tiers, susceptible d'être inculpé de provocation au suicide ou de meurtre, ces personnes n'échapperont aux poursuites que si le Procureur de la République détient des preuves de la volonté du défunt de se donner la mort.

    1 - La décision de se donner la mort doit être incontestable

    Elle l'est lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    - la décision est libre, indemne de toute pression extérieure

    - la décision est lucide, le discernement de son auteur n'est pas altéré au moment où la décision est prise et confirmée. Il peut se faire que le discernement de la personne soit altéré pendant des phases plus ou moins prolongées, notamment au cours d'affections psychiatriques, mais il ne doit pas l'être au moment ou la décision se construit.

    - la décision doit être éclairée. L'intéressé doit connaître le pronostic des affections graves dont il est éventuellement atteint, il doit être informé des solutions qui sont à sa disposition face aux handicaps, aux inconforts, aux difficultés financières et plus généralement à tous les facteurs qui détériorent sa qualité de vie et le conduisent à vouloir mourir.

    - la décision doit être réfléchie. Elle doit être le produit d'un raisonnement cohérent et persistant, et résister aux arguments qui plaident pour la prolongation de la vie. L'antériorité de la décision par rapport à la mise en oeuvre d'une aide à mourir doit être ajustée aux circonstances, au pronostic et à la gravité des motifs.

    2 - Comment démontrer que la décision est libre, lucide, éclairée et réfléchie?

    2.1 - la preuve parfaite: l'acte authentique

    L'acte authentique s'impose aux Juges. Il est établi par un Officier public, tel que le Notaire, qui recevra un testament, ou un Huissier de Justice qui dressera un procès verbal de constat. Ces Officiers Publics font en sorte de s'assurer que la décsion est incontestable (contrôle d'identité, qualité du discernement, information suffisante et liberté de décision).

    Cette preuve doit être établie à distance du passage à l'acte et être conditionnelle, sinon, on s'expose à un éventuel refus de l'Officier Public qui craindrait d'être accusé de non assistance à personne en péril.

    Exemple:" J'ai décidé de mettre fin à mes jours si je suis irremédiablement menacé par une perte irréversible de ma lucidité".

    A noter que certains Notaires esquivent la demande d'enregistrement d'un testament éthique qui ne se rapporte pas aux biens, domaine où ils excellent, mais au contraire aux "droits de la personne", sujet avec lequel ils sont moins familiers.

    2.2 - Les preuves presque parfaites:

    - le testament olographe est entièrement écrit à la main, daté et signé de l'intéressé qui s'identifie par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. S'il n'est pas une preuve parfaite, c'est qu'il peut avoir été écrit, par exemple, sous la contrainte ou lors d'une crise psychotique. Il gagne en force probante lorsqu'il a été précédé par un autre testament olographe - ou à plus forte raison par un acte authentique - ou bien  s'il est rédigé devant deux témoins majeurs qui attestent sa qualité.

    - l'acte sous seing privé, ne se distingue du précédent que parce qu'il est dactylographié, accompagné d'une mention manuscrite permettant de reconnaître l'écriture du signataire, daté et signé.

    Ces documents conviennent bien pour confirmer la décision de se suicider juste avant de passer à l'acte.

    2.3 - Les preuves imparfaites: les témoignages.

    Quand une personne témoigne que la décision de mourir repose sur les qualités qui la rendent incontestable (libre, lucide, éclairée et réfléchie), bien qu'il engage pénalement sa responsabilité personnelle, il n'apporte qu'une preuve imparfaite et le juge n'est pas obligé de la prendre en compte. La force probante du témoignage augmente toutefois si un ou plusieurs témoignages concordants le confortent.

    Le témoin doit être majeur et constater personnellement ce qu'il rapporte. Son témoignage perd de sa force probante s'il a un intérêt personnel à l'accomplissement du geste.

     

    3 - Conclusion: la méthode la plus sûre est la suivante:

    - faire authentidier à l'avance par un Officier Public un testament éthique motivé,

    - rédiger au dernier moment un testament olographe de confirmation. A noter que si l'on n'est plus en mesure de signer ce dernier, on peut le dicter devant au moins deux témoins qui garantiront sa sincérité et sa validité mais qui n'assisteront pas ou n'aideront au suicide.

     


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  • Le suicide et l'assistance au suicide sont ils légaux en France?


    1°/ Le suicide est licite.
     

    Le suicide n'est plus pénalisé en France depuis 1791.

    Aucune loi ne proclame spécifiquement qu'il est autorisé mais aucune loi n'en fait un délit ou un crime. Or l'article V de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que notre constitution présente dans son préambule comme l'un de ses fondements proclame que:

    La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

    2°/ l'assistance au suicide est licite 

    Juridiquement, l'assistance au suicide n'est pas autre chose qu'une complicité au suicide.

    La complicité d'un acte licite est par essence licite.

    C'est ce qu'ont confirmé le Professeur Robert BADINTER et le Professeur Alain PROTHAIS devant la commission parlementaire chargée en 2008 d'évaluer la loi dite « LEONETTI » sur la fin de vie (voir les auditions de ces orateurs à l'URL:

    http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1287-t2.asp)

     3°/ sont interdits:

    - La provocation au suicide d'autrui (article 223-13 du Code Pénal), et la propagande ou la publicité (article 223-14) en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

    - La non assistance à personne en danger, qui est pénalisée par l'article 223-6 du Code Pénal.

    Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni …........

    de même que:

    Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

    Toute personne qui assiste à un suicide est donc susceptible de poursuites pour non assistance à personne en danger.

    Elle ne sera pas poursuivie si le Procureur de la République dispose d'une preuve certaine que le défunt avait pris une décision incontestable de se suicider.

    Si au contraire le Procureur de la République ne dispose pas d'une preuve suffisante à ses yeux, il peut juger nécessaire de faire procéder à une enquête préliminaire.

    Si l'enquête confirme que le défunt avait décidé de se suicider, il prononce un non-lieu.

    Si au contraire l'enquête ne lui donne pas de preuves suffisantes, il traduit le présumé fautif devant le Tribunal Correctionnel s'il l'inculpe d'un délit (non assitance à personne en danger ou provocation au suicide) ou il le renvoie devant la Cour d'Assise s'il le soupçonne de meurtre ou d'empoisonnement.

     


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