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 Un exemple de loi qui permettrait de choisir sa mort

 

Ci dessous l'exemple d'une loi qui permettrait de choisir sa mort, sans en laisser l'accès aux personnes en état de vulnérabilité passagère (crise de désespoir, accès dépressif, manipulations psychiques extérieures, souffrances susceptibles d'être contrôlées, etc...).

Dans cet exemple:

  • l'information de l'intéressé est assurée par le médecin si l'intéressé est atteint d'une maladie grave et par une Assistante Sociale pour ce qui concerne sa qualité de vie et les solutions que la société met à sa disposition.

  • le contrôle de la qualité de sa décision (libre, lucide, éclairée et réfléchie) est assurée par des personnes désignées par l'intéressé. Elles engagent leur responsabilité.

  • la logistique de la dose mortelle est sous la garde d'une personne identifiée

  • un officier public contrôle le bon déroulement du protocole fixé par la loi.

  • en pleine conformité avec l'éthique et la vocation médicales, aucun médecin n'est sollicité pour participer ni à la décision ni à l'accomplissement du suicide.

Le rôle des deux témoins est non pas d'évaluer ou discuter les motifs d'une décision qui n'appartient qu'à lintéressé, mais d'éviter des abus ou dérives.

 

MODIFICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE


Ajouter en fin de l'article R5132-6, qui énonce les personnes habilitées à prescrire des substances vénéneuses, l'alinea suivant:

Les pharmaciens délivrent pour un usage exclusivement personnel les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants aux personnes qui présentent un procès verbal de constat d'Officier Public authentifiant leur volonté de mourir conformément aux conditions édictées par l'article L5132-6-1. Ces médicaments peuvent être confiés à un mandataire désigné par ledit procès-verbal.

 

Ajouter au Code de la Santé Publique l'article R5132-6-1 ainsi rédigé:

Les médicaments et préparations magistrales contenant un anesthésique nécessaires à l'accomplissement d'un suicide médicamenteux sont délivrés par les pharmacies d'officine sur présentation du procès verbal de constat d'un Officier Public (Notaire, Huissier de Justice ou Greffier de Tribunal d'Instance) ayant authentifié sous les conditions suivantes la décision lucide, réfléchie, libre et informée de l'intéressé de mettre fin à ses jours:

  1. un Assistant de Service Social certifie par écrit avoir envisagé avec le requérant toutes les solutions mises à sa disposition par la société pour lui procurer une vie répondant à ses exigences,

  2. s'il est en cours de traitement d'une maladie grave, son médecin traitant certifie par écrit avoir informé le patient de l'état actuel et de l'évolution probable de sa santé, ainsi que des différentes solutions qui lui sont offertes par la médecine,

  3. deux personnes majeures choisies par le requérant, qui n'ont aucun intérêt dans l'anticipation de sa mort, attestent séparément par écrit, à la suite d'un ou plusieurs entretiens individuels, qu'elles ont toutes deux recueilli sa demande d'aide médicamenteuse à mourir, et qu'elles ont acquis la conviction que cette demande est réfléchie, motivée par des causes irrémédiables, indépendante de toute pression extérieure, d'une altération des facultés de discernement de l'intéress, ou d'un accès réversible de dépression psychique.

Le Pharmacien responsable assure, le cas échéant, la fabrication de la préparation magistrale, précise sa date de péremption, les conditions souhaitables de leur conservation, et indique la procédure à respecter pour obtenir une mort paisible et indolore.

La délivrance donne lieu à inscription au registre des délivrances de substances vénéneuses.

Le requérant peut désigner un mandataire chargé d'obtenir la délivrance des médicaments en pharmacie. Ce dernier reste responsable des médicaments jusqu'au moment de leur utilisation, veillant à ce qu'ils ne soient ni altérés par de mauvaises conditions de conservation, ni dérobés.

En cas de non emploi, ces médicaments seront restitués à l'officine pour destruction à leur date de péremption ou au plus tard dans un délai maximal de six mois à dater de leur délivrance.

 

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